Par arrêt du 11 avril 2016 (6B_815/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement. P3 15 120 ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2015 Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier en la cause entre X_________, recourant, représenté par Maître M_________ et LE TRIBUNAL DE L’APPLICATION DES PEINES ET MESURES, autorité attaquée (examen de la levée du traitement des troubles mentaux ; art. 62d al. 1 et 2 CP) recours contre l’ordonnance du
Erwägungen (2 Absätze)
E. 10 juillet 2014 consid. 3.3 et l’arrêt cité) ; qu’en l’espèce, on relève que, si le comportement du recourant est bon depuis 2013, selon le rapport de Q_________, la responsable des établissements de détention avant jugement, du 10 novembre 2014, et si l’intéressé se montre de manière générale compliant à son traitement, respectivement si une amélioration de son état psychique - abaissement de la tension et de la méfiance relationnelle - a été observée à la suite d’une augmentation de sa médication, selon le rapport de O_________ et P_________ du 3 novembre 2014, il n’en demeure pas moins que, de l’avis de ce médecin-chef du service de médecine pénitentiaire et de cette psychologue, qui ont tous deux été en contact avec le recourant ces derniers mois sans que leurs compétences professionnelles ne soient remises en cause, une symptomatologie psychotique reste présente, avec des troubles du cours de la pensée au premier plan ; que, dans ces conditions, force est d’estimer, nonobstant les dénégations du recourant, qu’aucun changement significatif dans sa situation ne s’est produit depuis que le Dr C_________ et la psychologue D_________ ont rendu leur rapport d’expertise médico-légale psychiatrique, le 23 mai 2012, étant rappelé qu’ils y concluent tous deux qu’il souffre d’une schizophrénie hébéphrénique et que ses graves troubles psychiques sont chroniques et peu sensibles au traitement ; que, parce que son contenu est toujours d’actualité, le juge de l’application des peines et mesures pouvait donc sans autre se fonder sur ladite expertise, quand bien même elle remonte à trois ans, et refuser en conséquence, brève explication à l’appui, d’ordonner une nouvelle expertise ; que, toutefois, il lui appartiendra d’examiner avec attention la nécessité d’une nouvelle expertise ou d’un complément lors du prochain examen du traitement des troubles mentaux selon l’art. 62d al. 1 CP, dès lors que la situation du recourant, comme celle de tout autre détenu, est susceptible d’évoluer ; que l’écoulement du temps depuis la dernière expertise devra également être pris en compte ; que, sur le fond, le recourant reproche ensuite au juge de l’application des peines et mesures d’avoir maintenu son traitement des troubles mentaux, tel qu’ordonné à son encontre par jugement du tribunal du IIe arrondissement pour le district de B_________ du 14 janvier 2013 ; qu’en vertu de l’art. 62 al. 1 CP, l’auteur est libéré conditionnellement de l’exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l’occasion de faire ses preuves en liberté ; que la loi ne définit pas cette notion ; qu’elle n’exige pas la guérison de l’auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d’éliminer ou de réduire
- 9 - dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions ; qu’il n’est donc pas nécessaire que l’auteur soit mentalement normal ; qu’il suffit qu’il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l’on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s’agissant de la décision sur le pronostic, le principe « in dubio pro reo » n’est pas applicable ; que ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP) selon lequel l’atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l’auteur d’une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité ; que cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l’atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l’auteur ; que présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l’état mental est si gravement atteint qu’il est fortement à craindre qu’il commette de nouvelles infractions ; que, lors de l’examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l’imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l’importance du bien juridique menacé ; que, lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l’intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l’imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés ; que le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l’auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 et les références citées) ; que, conformément à l’art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée ; que, comme son prononcé suppose qu’elle soit propre à détourner l’auteur de la commission de nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (art. 59 al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut dès lors être maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le prévoit du reste l’art. 62c al. 1 let. a CP ; qu’au contraire de l’internement, qui consiste principalement à neutraliser l’auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l’intéressé ; qu’il s’ensuit que, pour qu’une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c’est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale ; qu’une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être maintenue au seul motif que la privation de liberté qu’elle comporte a pour effet d’empêcher l’auteur de commettre de nouvelles infractions ; que, sinon, ne cherchant plus à réduire le risque de récidive par le traitement de l’auteur, mais uniquement par la neutralisation de celui- ci, elle ne se différencierait plus de l’internement, mesure qui n’est admissible qu’aux
- 10 - conditions prévues à l’art. 64 CP ; que, certes, la notion de traitement médical doit être entendue largement ; que, même la simple prise en charge de l’auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d’un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d’améliorer l’état de l’intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société ; que, lorsqu’il n’y a plus lieu de s’attendre à une amélioration de l’état de l’auteur, l’autorité compétente doit cependant lever la mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs des dispositions prévues à l’art. 62c al. 3 à 6 CP (ATF 137 IV 201 consid. 1.3 et les références citées) ; que l’échec de la mesure peut résulter de l’insuffisance de possibilités thérapeutiques, du manque de respect des avis ou recommandations des thérapeutes ou du refus d’un traitement ; que le traitement n’est voué à l’échec que s’il est définitivement inopérant ; qu’une simple crise de l’intéressé ne suffit pas ; que, de manière générale, la levée d’une mesure en raison de son échec doit être admise de manière restrictive (arrêt 6B_1160/2013 du 20 février 2014 consid. 3.1.2 et les arrêts cités) ; que toute sanction pénale qui restreint un droit fondamental doit respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) ; qu’en matière de mesure, ce principe a été concrétisé à l’art. 56 al. 2 CP ; qu’aux termes de cette disposition, le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité ; que ce principe vaut tant pour le prononcé d’une mesure que pour son examen postérieur ; que, concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c’est-à-dire entre la gravité du danger que la mesure cherche à prévenir et l’importance de l’atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure ; que cette atteinte dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de son exécution et des effets positifs de la mesure dans l’intérêt de l’auteur ; que, plus grave est l’infraction que la personne soumise à la mesure pourrait commettre en liberté, moins il est besoin que le risque soit important pour justifier une mesure privative de liberté ; que, plus la durée de la mesure - et avec elle la privation de liberté de la personne concernée - est longue, plus strictes seront les exigences quant au respect du principe de proportionnalité ; que le poids devenant plus important accordé au droit à la liberté se heurte toutefois à la limite lorsqu’il apparaît inadmissible de lever la mesure, au vu de la nature et de l’importance du danger menaçant les biens juridiques des particuliers et de la collectivité (arrêt 6B_1160/2013 du 20 février 2014 consid. 3.1.5 et les arrêts cités) ;
- 11 - qu’en l’occurrence, comme on l’a vu, aucun changement significatif dans la situation du recourant ne s’est produit depuis que le Dr C_________ et la psychologue D_________ ont rendu leur rapport d’expertise médico-légale psychiatrique, le 23 mai 2012 ; que, force est donc de retenir, à leur suite, que le risque de réitération d’infractions contre l’intégrité corporelle et sexuelle reste élevé ; qu’un pronostic aussi défavorable quant au comportement futur du recourant ne justifie pas, dans un domaine où le principe « in dubio pro reo » n’est pas applicable, de lui donner l’occasion de faire ses preuves en liberté (art. 62 al. 1 CP a contrario), d’autant que, sous l’angle du principe de la proportionnalité, les infractions redoutées sont très graves et que la durée de l’incarcération est, dans l’absolu, seulement de trois ans et quatre mois ; que c’est ainsi à bon droit que le juge de l’application des peines et mesures a refusé de libérer conditionnellement le recourant de l’exécution institutionnelle de sa mesure ; qu’il ressort par ailleurs du courriel de R_________, le responsable de l’exécution des mesures dans le canton de S_________, du 22 décembre 2014, que le recourant fait partie des candidats admissibles à l’établissement T_________, même si ce n’est pas avant plusieurs mois ; que, contrairement à ce soutient le recourant, il ne saurait donc être retenu qu’il n’y a pas ou plus d’établissement approprié (art. 62c al. 1 let. c CP a contrario) ; que le rapport du Dr O_________ et de la psychologue P_________ du 3 novembre 2014 renseigne de son côté que la prise en charge psychiatrique actuellement apportée au recourant, à savoir une thérapie de soutien avec prescription d’une médication neuroleptique, ne constitue pas une thérapie institutionnelle, mais tout au plus un soutien minimum indispensable à son état psychique, si bien qu’il doit être transféré au plus vite dans un établissement adapté à son trouble psychique ; que cette appréciation empêche de conclure que l’exécution de la mesure ou sa poursuite est définitivement vouée à l’échec (art. 62c al. 1 let. a CP a contrario) ; que, pour les motifs qui précèdent, c’est ainsi également en conformité avec la loi que le juge de l’application des peines et mesures, suivant en cela les préavis de la commission pour l’examen de la dangerosité du 15 décembre 2014 et de Q_________ du 10 novembre 2014, a refusé de lever le traitement des troubles mentaux auquel est astreint le recourant depuis deux ans et demi, d’autant qu’une telle éventualité ne peut être admise que restrictivement ; qu’il s’ensuit le rejet du recours ; qu’au vu des particularités de la cause, l’office des sanctions et des mesures d’accompagnement est néanmoins enjoint de transférer le plus rapidement possible le recourant dans un établissement approprié ;
- 12 - que, comme l’assistance judiciaire gratuite a été accordée au recourant, avec effet dès le 27 janvier 2015, il est exonéré des frais de la procédure de recours, qui sont donc mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 136 al. 2 let. b CPP par analogie ; Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 4 ad art. 135 CPP ; Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, n. 51 ad art. 136 CPP) ; que ces frais se composent des émoluments et des débours effectivement supportés (art. 416 et 422 al. 1 CPP), par quoi on entend notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite, ainsi que les frais de port (al. 2 let. a et e) ; que l’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il oscille entre 90 et 2400 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en l’espèce, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 1200 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar) ; que le défenseur d’office, sous réserve de remboursement par le prévenu condamné à supporter les frais de procédure et dont la situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP), est quant à lui indemnisé par l’Etat du Valais (art. 11 al. 1 LAJ) conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP), quelle que soit l’issue de la procédure de recours ; qu’en effet, les art. 429 ss CPP s’appliquent aux seuls avocats de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1) ; qu’a contrario, l’indemnisation du défenseur d’office relève exclusivement de l’art. 135 CPP, sans égard à l’issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2, 2.2.3 et 2.2.4) ; qu’ainsi, en Valais, le défenseur d’office perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus à l’art. 36 LTar, mais au moins une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30 al. 1 LTar ; ATF 132 I 201 consid. 8.7 ; arrêts 6B_445/2013 du 14 janvier 2014 consid.
E. 10.5 ; 6B_752/2009 du 18 janvier 2010 consid. 1 ; 8C_391/2007 du 26 mai 2008 consid. 3.2) ; que les honoraires, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4) ; qu’en l’occurrence, compte tenu de la complexité moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me M_________, son indemnité réduite est arrêtée à 850 fr., débours compris ;
- 13 - Prononce
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de la procédure de recours sont mis pour 1200 francs à la charge de l’Etat du Valais, au titre de l’assistance judiciaire gratuite accordée à X_________. 3. L’Etat du Valais versera à Me M_________ une indemnité réduite de 850 francs au même titre. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Sion, le 24 juillet 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Par arrêt du 11 avril 2016 (6B_815/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement. P3 15 120
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2015
Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier
en la cause entre
X_________, recourant, représenté par Maître M_________
et
LE TRIBUNAL DE L’APPLICATION DES PEINES ET MESURES, autorité attaquée
(examen de la levée du traitement des troubles mentaux ; art. 62d al. 1 et 2 CP) recours contre l’ordonnance du Tribunal de l’application des peines et mesures du 8 juin 2015
- 2 - Vu
l’extrait du casier judiciaire suisse de X_________, ressortissant A_________ né en 1976 et incarcéré à la prison de B_________ depuis le 16 mars 2012, lequel renseigne sur les condamnations suivantes :
- 2 mois d’emprisonnement, le 4 mars 2005, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), injure (art. 177 CP) et violation de l’art. 19a aLStup ;
- 5 mois d’emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, et 400 fr. d’amende, le 20 avril 2006, pour vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172ter CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP), vol d’usage (art. 94 ch. 1 al. 1 aLCR) et violation de l’art. 19 ch. 1 aLStup ;
- 40 jours d’emprisonnement, le 7 septembre 2006, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), tentative de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172ter CP) ;
- 200 heures de travail d’intérêt général, le 27 novembre 2009, pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), désagrégements causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP) et violation de l’art. 19a aLStup ;
- 3 mois de peine privative de liberté, le 29 juin 2011, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et vol (art. 139 ch. 1 CP) ; le rapport d’expertise médico-légale psychiatrique du Dr C_________ et de la psychologue D_________ du 23 mai 2012, lequel conclut :
- que X_________ souffre d’une schizophrénie hébéphrénique, d’un retard mental léger à moyen, ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à une utilisation nocive pour la santé de substances psychoactives multiples ;
- que sa responsabilité est fortement restreinte ;
- que ses graves troubles psychiques sont chroniques et peu sensibles au traitement, dès lors qu’il a déjà fait l’objet de plusieurs prises en charge psychiatriques et psycho- sociales, dont les seules qui ont permis une stabilisation de son état psychique et, par là-même, une diminution de la commission d’infractions, ont été le placement dans des foyers et en milieu carcéral, ce type de placement procurant en effet un cadre de vie structuré et soutenant, adapté à ses difficultés psychiques et à ses limitations cognitives ;
- 3 -
- que le risque de réitération d’actes similaires est élevé et peut être diminué par un placement institutionnel en milieu fermé, associé à une surveillance psychiatrique régulière, afin d’évaluer la nécessité de la reprise d’un traitement médicamenteux neuroleptique, ainsi qu’à une réévaluation régulière du cadre ;
- que cette mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé pourrait ensuite être remplacée par une mesure institutionnelle en milieu ouvert, mais très cadrant, comme par exemple le Foyer E_________ dans le canton de F_________ ; le jugement du tribunal du IIe arrondissement pour le district de B_________ du 14 janvier 2013, par lequel X_________, reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), de vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172ter al. 1 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP), d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et de violation des art. 19 ch. 1 aLStup et 19a ch. 1 LStup, a été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, peine partiellement complémentaire à celle de 3 mois de privation de liberté prononcée par le procureur du G_________, le 29 juin 2011, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 300 fr., peine partiellement complémentaire à celle de 100 fr. d’amende prononcée par le procureur du Valais, le 5 mai 2011, pour notamment :
- avoir serré le cou de H_________, le 31 mars 2010, tout en lui disant qu’il allait la tuer ;
- avoir asséné un violent coup de poing sur la pommette gauche de I_________, le 12 juin 2010 ;
- avoir plaqué J_________, alors âgée de 15 ans, contre un mur et touché son entre- jambe avec la main, le 14 décembre 2010 ;
- avoir donné sans raison un violent coup de poing sur le côté gauche du visage de K_________, le 16 mars 2012 ;
- avoir asséné sans raison un coup de poing à l’arcade sourcilière droite de L_________, le même jour ;
- avoir frappé sans raison deux ou trois fois N_________ au visage et l’avoir poussée deux fois par terre, toujours le 16 mars 2012 ; le traitement des troubles mentaux dans un établissement fermé (art. 59 al. 1 et 3 CP) ordonné dans le même jugement ;
- 4 - la décision du service de la population et des migrations du 22 avril 2013, aujourd’hui en force, révoquant l’autorisation d’établissement de X_________ et le renvoyant de Suisse ; le rapport du Dr O_________ et de P_________, respectivement médecin-chef du service de médecine pénitentiaire et psychologue, du 3 novembre 2014, lequel apprend :
- qu’ils ont maintenu des entretiens réguliers avec X_________ depuis leur dernier rapport du 19 novembre 2013, à raison d’une à deux fois par mois ;
- que celui-ci se montre de manière générale compliant au traitement, mais peut refuser certains entretiens proposés lorsqu’il est trop angoissé ou persécuté ;
- qu’une amélioration de son état psychique - abaissement de la tension et de la méfiance relationnelle - est observée à la suite d’une augmentation de sa médication ;
- qu’une symptomatologie psychotique avec, au premier plan, des troubles du cours de la pensée, reste cependant présente ;
- que l’incertitude quant à son avenir et la durée de son incarcération augmente son vécu persécutoire ;
- que la prise en charge psychiatrique apportée - thérapie de soutien et prescription d’une médication neuroleptique - est un soutien minimum indispensable à son état psychique, mais ne constitue pas une thérapie institutionnelle, si bien qu’il doit être transféré au plus vite dans un établissement adapté à son trouble psychique ; le rapport de Q_________, la responsable des établissements de détention avant jugement, du 10 novembre 2014, dans lequel elle s’oppose à tout élargissement de X_________, tout en précisant :
- que, si son comportement n’a pas été bon au début de son incarcération, puisqu’il a été sanctionné disciplinairement à trois jours d’isolement cellulaire après le travail, il n’a plus donné lieu à des remarques depuis 2013 ;
- qu’il n’a plus aucune relation avec sa mère ;
- que ses contacts avec le monde extérieur sont quasi inexistants, dès lors qu’il n’a reçu que trois visites en 2014 ; le préavis de la commission pour l’examen de la dangerosité du 15 décembre 2014, pris en l’absence du juge de l’application des peines et mesures, lequel s’est récusé, selon lequel la mesure thérapeutique institutionnelle de X_________ doit être maintenue ;
- 5 - le courriel de R_________, le responsable de l’exécution des mesures dans le canton de S_________, du 22 décembre 2014, lequel renseigne que X_________ fait partie des candidats admissibles à l’établissement T_________, mais pas avant plusieurs mois ; la demande de X_________ du 29 décembre 2014 tendant à la levée de sa mesure thérapeutique institutionnelle, motif pris qu’il n’a toujours pas été transféré dans un établissement approprié ; la désignation de Me M_________ en qualité de défenseur d’office de X_________, le 30 janvier 2015, parce que celui-ci ne dispose pas des moyens nécessaires pour assurer sa défense et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts ; l’audition de X_________ par le juge de l’application des peines et mesures du 4 février 2015 ; le prononcé du Tribunal de l’application des peines et mesures du 8 juin 2015 maintenant le traitement des troubles mentaux ordonné à l’encontre X_________ par jugement du tribunal du IIe arrondissement pour le district de B_________ du 14 janvier 2013 ; le recours devant la Chambre pénale formé par X_________ contre cette ordonnance, le 19 juin 2015 ; la détermination du juge de l’application des peines et mesures du 30 juin 2015, accompagnée de son dossier P2 2014 847 ; le dossier P2 2013 884 du Tribunal de l’application des peines et mesures ;
Considérant
qu’un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre l’ordonnance du Tribunal de l’application des peines et mesures maintenant un traitement des troubles mentaux (art. 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 et 39 al. 2 let. b LACPP) ; que sont notamment susceptibles d’être invoquées la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la
- 6 - constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ; que l’autorité de recours n’a en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (arrêt 6B_207/2014 du 2 février 2015 consid. 5.2 et la référence citée), de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2014 p. 200 consid. 1 et la référence citée) ; qu’en l’espèce, le recourant a qualité pour recourir, dès lors qu’il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance maintenant son traitement des troubles mentaux (art. 382 al. 1 CPP) ; que son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 3, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable, sous réserve de ce qui suit ; que, dans son écriture du 19 juin 2015, le recourant demande l’édition par le Tribunal cantonal de son dossier A1 14 10, à titre de preuve complémentaire ; que la procédure de recours se fonde non seulement sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire (art. 389 al. 1 CPP), mais également sur l’ensemble des pièces du dossier (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 4 ad art. 389 CPP) ; que l’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3), à savoir celles qui peuvent avoir une influence sur le sort du litige (Rémy, Commentaire romand, n. 3 ad art. 393 CPP ; sur la possibilité pour le recourant de produire des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l’instance de recours, cf. arrêt 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées, en particulier Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 1135 et 1154, qui précise qu’une réserve marquée doit être appliquée dans la mesure où il n’incombe pas à cette autorité de se substituer à celle de poursuite) ; qu’en l’occurrence, les dossiers P2 2013 884 et P2 2014 847 remis par le juge de l’application des peines et mesures renseignent suffisamment sur les faits utiles à la solution du recours, comme cela résulte de ce qui suit ; qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’édition par le Tribunal cantonal de son dossier A1 14 10, d’autant que la demande n’est pas motivée ; que, dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant se plaint que le juge de l’application des peines et mesures ait participé à la séance de la commission pour l’examen de la dangerosité du 15 décembre 2014, lors de laquelle
- 7 - son cas a notamment été débattu ; que ce grief est infondé ; qu’en effet, selon le texte clair de l’art. 62d al. 2 CP, confirmé par les versions allemande et italienne, l’autorité compétente doit « entendre » une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d’exécution et des milieux de la psychiatrie ; que c’est précisément ce qu’a fait le juge de l’application des peines et mesures, en se récusant tout d’abord, puis en écoutant ses collègues de la commission pour l’examen de la dangerosité discuter de la situation du recourant ; que, pour le reste, le recourant n’a aucun intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à critiquer, de manière générale, la participation du juge de l’application des peines et mesures à la commission pour l’examen de la dangerosité dans des causes qui ne le concernent pas ; que sa qualité pour recourir doit lui être déniée à cet égard, ce qui dispense d’examiner la constitutionnalité de l’art. 52 al. 2 let. b LACP ; que, sur le fond, le recourant reproche tout d’abord au juge de l’application des peines et mesures son refus d’ordonner une nouvelle expertise ; qu’aux termes de l’art. 62d al. 1 CP, l’autorité compétente examine, d’office ou sur demande, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l’être ; qu’elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an ; qu’au préalable, elle entend l’auteur et demande un rapport à la direction de l’établissement chargé de l’exécution de la mesure ; que, si l’auteur a commis une infraction prévue à l’art. 64 al. 1 CP, l’autorité compétente prend une décision sur la base d’une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d’exécution et des milieux de la psychiatrie ; que l’expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l’auteur ni s’être occupés de lui d’une quelconque manière (art. 62d al. 2 CP) ; qu’à l’instar de l’obligation identique posée par l’art. 64b al. 2 let. b CP, celle prévue par l’art. 62d al. 2 CP de se fonder sur une expertise indépendante ne peut être interprétée dans le sens d’une obligation de procéder à une expertise à chaque révision annuelle ; que le critère déterminant demeure ainsi l’actualité du contenu de la dernière expertise ; que, si aucun changement significatif dans la situation du condamné permettant de mettre en doute l’actualité de l’expertise ne s’est produit, l’autorité compétente peut se fonder sur celle-ci ; que, toutefois, elle devra tenir compte du fait que, selon les milieux de la psychiatrie, un pronostic de dangerosité fiable ne peut être établi pour une longue période ; que la doctrine évoque un délai de l’ordre de trois ans pour un renouvellement de l’expertise (arrêt 6B_120/2014 du 14 mai 2014 consid. 3.2 et l’arrêt
- 8 - cité) ; qu’un complément d’expertise peut s’avérer suffisant (arrêt 6B_323/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.3 et l’arrêt cité) ; qu’en l’espèce, on relève que, si le comportement du recourant est bon depuis 2013, selon le rapport de Q_________, la responsable des établissements de détention avant jugement, du 10 novembre 2014, et si l’intéressé se montre de manière générale compliant à son traitement, respectivement si une amélioration de son état psychique - abaissement de la tension et de la méfiance relationnelle - a été observée à la suite d’une augmentation de sa médication, selon le rapport de O_________ et P_________ du 3 novembre 2014, il n’en demeure pas moins que, de l’avis de ce médecin-chef du service de médecine pénitentiaire et de cette psychologue, qui ont tous deux été en contact avec le recourant ces derniers mois sans que leurs compétences professionnelles ne soient remises en cause, une symptomatologie psychotique reste présente, avec des troubles du cours de la pensée au premier plan ; que, dans ces conditions, force est d’estimer, nonobstant les dénégations du recourant, qu’aucun changement significatif dans sa situation ne s’est produit depuis que le Dr C_________ et la psychologue D_________ ont rendu leur rapport d’expertise médico-légale psychiatrique, le 23 mai 2012, étant rappelé qu’ils y concluent tous deux qu’il souffre d’une schizophrénie hébéphrénique et que ses graves troubles psychiques sont chroniques et peu sensibles au traitement ; que, parce que son contenu est toujours d’actualité, le juge de l’application des peines et mesures pouvait donc sans autre se fonder sur ladite expertise, quand bien même elle remonte à trois ans, et refuser en conséquence, brève explication à l’appui, d’ordonner une nouvelle expertise ; que, toutefois, il lui appartiendra d’examiner avec attention la nécessité d’une nouvelle expertise ou d’un complément lors du prochain examen du traitement des troubles mentaux selon l’art. 62d al. 1 CP, dès lors que la situation du recourant, comme celle de tout autre détenu, est susceptible d’évoluer ; que l’écoulement du temps depuis la dernière expertise devra également être pris en compte ; que, sur le fond, le recourant reproche ensuite au juge de l’application des peines et mesures d’avoir maintenu son traitement des troubles mentaux, tel qu’ordonné à son encontre par jugement du tribunal du IIe arrondissement pour le district de B_________ du 14 janvier 2013 ; qu’en vertu de l’art. 62 al. 1 CP, l’auteur est libéré conditionnellement de l’exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l’occasion de faire ses preuves en liberté ; que la loi ne définit pas cette notion ; qu’elle n’exige pas la guérison de l’auteur, mais une évolution ayant eu pour effet d’éliminer ou de réduire
- 9 - dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions ; qu’il n’est donc pas nécessaire que l’auteur soit mentalement normal ; qu’il suffit qu’il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l’on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s’agissant de la décision sur le pronostic, le principe « in dubio pro reo » n’est pas applicable ; que ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP) selon lequel l’atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l’auteur d’une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité ; que cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l’atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l’auteur ; que présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l’état mental est si gravement atteint qu’il est fortement à craindre qu’il commette de nouvelles infractions ; que, lors de l’examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l’imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l’importance du bien juridique menacé ; que, lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l’intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l’imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés ; que le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l’auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 et les références citées) ; que, conformément à l’art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée ; que, comme son prononcé suppose qu’elle soit propre à détourner l’auteur de la commission de nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (art. 59 al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut dès lors être maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le prévoit du reste l’art. 62c al. 1 let. a CP ; qu’au contraire de l’internement, qui consiste principalement à neutraliser l’auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l’intéressé ; qu’il s’ensuit que, pour qu’une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c’est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale ; qu’une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être maintenue au seul motif que la privation de liberté qu’elle comporte a pour effet d’empêcher l’auteur de commettre de nouvelles infractions ; que, sinon, ne cherchant plus à réduire le risque de récidive par le traitement de l’auteur, mais uniquement par la neutralisation de celui- ci, elle ne se différencierait plus de l’internement, mesure qui n’est admissible qu’aux
- 10 - conditions prévues à l’art. 64 CP ; que, certes, la notion de traitement médical doit être entendue largement ; que, même la simple prise en charge de l’auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d’un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d’améliorer l’état de l’intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société ; que, lorsqu’il n’y a plus lieu de s’attendre à une amélioration de l’état de l’auteur, l’autorité compétente doit cependant lever la mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs des dispositions prévues à l’art. 62c al. 3 à 6 CP (ATF 137 IV 201 consid. 1.3 et les références citées) ; que l’échec de la mesure peut résulter de l’insuffisance de possibilités thérapeutiques, du manque de respect des avis ou recommandations des thérapeutes ou du refus d’un traitement ; que le traitement n’est voué à l’échec que s’il est définitivement inopérant ; qu’une simple crise de l’intéressé ne suffit pas ; que, de manière générale, la levée d’une mesure en raison de son échec doit être admise de manière restrictive (arrêt 6B_1160/2013 du 20 février 2014 consid. 3.1.2 et les arrêts cités) ; que toute sanction pénale qui restreint un droit fondamental doit respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) ; qu’en matière de mesure, ce principe a été concrétisé à l’art. 56 al. 2 CP ; qu’aux termes de cette disposition, le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité ; que ce principe vaut tant pour le prononcé d’une mesure que pour son examen postérieur ; que, concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c’est-à-dire entre la gravité du danger que la mesure cherche à prévenir et l’importance de l’atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure ; que cette atteinte dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de son exécution et des effets positifs de la mesure dans l’intérêt de l’auteur ; que, plus grave est l’infraction que la personne soumise à la mesure pourrait commettre en liberté, moins il est besoin que le risque soit important pour justifier une mesure privative de liberté ; que, plus la durée de la mesure - et avec elle la privation de liberté de la personne concernée - est longue, plus strictes seront les exigences quant au respect du principe de proportionnalité ; que le poids devenant plus important accordé au droit à la liberté se heurte toutefois à la limite lorsqu’il apparaît inadmissible de lever la mesure, au vu de la nature et de l’importance du danger menaçant les biens juridiques des particuliers et de la collectivité (arrêt 6B_1160/2013 du 20 février 2014 consid. 3.1.5 et les arrêts cités) ;
- 11 - qu’en l’occurrence, comme on l’a vu, aucun changement significatif dans la situation du recourant ne s’est produit depuis que le Dr C_________ et la psychologue D_________ ont rendu leur rapport d’expertise médico-légale psychiatrique, le 23 mai 2012 ; que, force est donc de retenir, à leur suite, que le risque de réitération d’infractions contre l’intégrité corporelle et sexuelle reste élevé ; qu’un pronostic aussi défavorable quant au comportement futur du recourant ne justifie pas, dans un domaine où le principe « in dubio pro reo » n’est pas applicable, de lui donner l’occasion de faire ses preuves en liberté (art. 62 al. 1 CP a contrario), d’autant que, sous l’angle du principe de la proportionnalité, les infractions redoutées sont très graves et que la durée de l’incarcération est, dans l’absolu, seulement de trois ans et quatre mois ; que c’est ainsi à bon droit que le juge de l’application des peines et mesures a refusé de libérer conditionnellement le recourant de l’exécution institutionnelle de sa mesure ; qu’il ressort par ailleurs du courriel de R_________, le responsable de l’exécution des mesures dans le canton de S_________, du 22 décembre 2014, que le recourant fait partie des candidats admissibles à l’établissement T_________, même si ce n’est pas avant plusieurs mois ; que, contrairement à ce soutient le recourant, il ne saurait donc être retenu qu’il n’y a pas ou plus d’établissement approprié (art. 62c al. 1 let. c CP a contrario) ; que le rapport du Dr O_________ et de la psychologue P_________ du 3 novembre 2014 renseigne de son côté que la prise en charge psychiatrique actuellement apportée au recourant, à savoir une thérapie de soutien avec prescription d’une médication neuroleptique, ne constitue pas une thérapie institutionnelle, mais tout au plus un soutien minimum indispensable à son état psychique, si bien qu’il doit être transféré au plus vite dans un établissement adapté à son trouble psychique ; que cette appréciation empêche de conclure que l’exécution de la mesure ou sa poursuite est définitivement vouée à l’échec (art. 62c al. 1 let. a CP a contrario) ; que, pour les motifs qui précèdent, c’est ainsi également en conformité avec la loi que le juge de l’application des peines et mesures, suivant en cela les préavis de la commission pour l’examen de la dangerosité du 15 décembre 2014 et de Q_________ du 10 novembre 2014, a refusé de lever le traitement des troubles mentaux auquel est astreint le recourant depuis deux ans et demi, d’autant qu’une telle éventualité ne peut être admise que restrictivement ; qu’il s’ensuit le rejet du recours ; qu’au vu des particularités de la cause, l’office des sanctions et des mesures d’accompagnement est néanmoins enjoint de transférer le plus rapidement possible le recourant dans un établissement approprié ;
- 12 - que, comme l’assistance judiciaire gratuite a été accordée au recourant, avec effet dès le 27 janvier 2015, il est exonéré des frais de la procédure de recours, qui sont donc mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 136 al. 2 let. b CPP par analogie ; Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 4 ad art. 135 CPP ; Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, n. 51 ad art. 136 CPP) ; que ces frais se composent des émoluments et des débours effectivement supportés (art. 416 et 422 al. 1 CPP), par quoi on entend notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite, ainsi que les frais de port (al. 2 let. a et e) ; que l’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il oscille entre 90 et 2400 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en l’espèce, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 1200 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar) ; que le défenseur d’office, sous réserve de remboursement par le prévenu condamné à supporter les frais de procédure et dont la situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP), est quant à lui indemnisé par l’Etat du Valais (art. 11 al. 1 LAJ) conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP), quelle que soit l’issue de la procédure de recours ; qu’en effet, les art. 429 ss CPP s’appliquent aux seuls avocats de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1) ; qu’a contrario, l’indemnisation du défenseur d’office relève exclusivement de l’art. 135 CPP, sans égard à l’issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2, 2.2.3 et 2.2.4) ; qu’ainsi, en Valais, le défenseur d’office perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus à l’art. 36 LTar, mais au moins une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30 al. 1 LTar ; ATF 132 I 201 consid. 8.7 ; arrêts 6B_445/2013 du 14 janvier 2014 consid. 10.5 ; 6B_752/2009 du 18 janvier 2010 consid. 1 ; 8C_391/2007 du 26 mai 2008 consid. 3.2) ; que les honoraires, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4) ; qu’en l’occurrence, compte tenu de la complexité moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me M_________, son indemnité réduite est arrêtée à 850 fr., débours compris ;
- 13 - Prononce
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de la procédure de recours sont mis pour 1200 francs à la charge de l’Etat du Valais, au titre de l’assistance judiciaire gratuite accordée à X_________. 3. L’Etat du Valais versera à Me M_________ une indemnité réduite de 850 francs au même titre. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Sion, le 24 juillet 2015